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Fédération de Grimpe d'Arbres

encadrement bénévole en sortie club

arb9La fédération rappel à ses adhérents le cadre del'encadrement bénévoles:


- La fédération ne veut pas diminuer l'intérêt associatif de l'encadrement bénévole mais elle rappelle à toute les associations et notamment à leur président la nécessité de fournir des moniteurs expérimentés pour l'encadrement.


- La fédération de grimpe d'arbres rappel que c'est la responsabilité civile et pénale du président mais également des bénévoles qui mis en jeu dans l'encadrement bénévole.

- un site de grimpe d'arbres peut être considéré comme fixe par la répression des fraudes. Dans ce cas il doit être déclaré par un établissement sportif et il y a de toute façon nécessité d'encadrement diplômé

 

A ce titre voici un extrait du compte rendu de la réunion du 10 février 2011 que vous pouvez consulter intégralement en ligne:

compte rendu réunion 10 février 2011 FGA

 

à partir des documents sur l'encadrement bénévoles fournis par Hubert (CD Permanent droit du sport, encadrement bénévole, page 7 chapitre 12, 2007 éditions législatives ISSN 1638-9115) rappel sur la nécessité d'un moniteur expérimenté définie par la cour de cassation:


"La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'association sportive doit fournir un moniteur expérimenté ( Cass. 1re civ., 8 mai 1967, no 65-12.460, Assoc. des chalets internationaux de haute montagne et a. c/ Philippe et a. : Bull. civ. I, no 159). "


"Ainsi, la cour d'appel de Versailles a considéré que le club d'escalade qui organise une séance d'entraînement dans un gymnase aménagé « commet une faute en ne s'assurant pas de la présence d'un moniteur auprès du pratiquant victime d'une chute suite à un noeud d'encordement défectueux » ( CA Versailles, 22 mars 1996, no 5019/94, Club Dynamic Sèvres c/ Wolf, CPAM des Hauts-de-Seine, Mutuelle nationale des sports). "


Egalement l'action bénévole ne retire en rien la responsabilité ( CD Permanent droit du sport, encadrement bénévole, page 10 chapitre 20, 2007 editions legislatives ISSN 1638-9115)

En retour, et de manière générale, l'action du collaborateur bénévole librement consentie lui fait partager l'obligation de moyens née du « contrat social » entre le club et les adhérents pour assurer leur sécurité ( Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, no 94-11.294, Cts Bissonier c/ Touzay et a. : Bull. civ. I, no 424).
La situation de bénévole n'exonère pas les cadres de leur responsabilité aussi bien civile que pénale.

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M
<br /> <br /> je voudrais avoir ton avis sur le fait qu'aujourd'hui seul un ega peut encadrer benevolement  dans un club et le fait pour moi qu'il n'y ait pas de diplome benevole pour un club doit etre un<br /> frein au developpement d'un club et de son activite en general ,ainsi qu'une communication general de cette activite sur notre territoire cordialement marc gentelet<br /> <br /> <br /> <br />
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