11 Février 2011
La fédération rappel à ses adhérents le cadre del'encadrement bénévoles:
- La fédération ne veut pas diminuer l'intérêt associatif de l'encadrement bénévole mais elle rappelle à toute les associations et notamment à leur président la nécessité de fournir des moniteurs expérimentés pour l'encadrement.
- La fédération de grimpe d'arbres rappel que c'est la responsabilité civile et pénale du président mais également des bénévoles qui mis en jeu dans l'encadrement bénévole.
- un site de grimpe d'arbres peut être considéré comme fixe par la répression des fraudes. Dans ce cas il doit être déclaré par un établissement sportif et il y a de toute façon nécessité d'encadrement diplômé
A ce titre voici un extrait du compte rendu de la réunion du 10 février 2011 que vous pouvez consulter intégralement en ligne:
compte rendu réunion 10 février 2011 FGA
à partir des documents sur l'encadrement bénévoles fournis par Hubert (CD Permanent droit du sport, encadrement bénévole, page 7 chapitre 12, 2007 éditions législatives ISSN 1638-9115) rappel sur la nécessité d'un moniteur expérimenté définie par la cour de cassation:
"La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'association sportive doit fournir un moniteur expérimenté ( Cass. 1re civ., 8 mai 1967, no 65-12.460, Assoc. des chalets internationaux de haute montagne et a. c/ Philippe et a. : Bull. civ. I, no 159). "
"Ainsi, la cour d'appel de Versailles a considéré que le club d'escalade qui organise une séance d'entraînement dans un gymnase aménagé « commet une faute en ne s'assurant pas de la présence d'un moniteur auprès du pratiquant victime d'une chute suite à un noeud d'encordement défectueux » ( CA Versailles, 22 mars 1996, no 5019/94, Club Dynamic Sèvres c/ Wolf, CPAM des Hauts-de-Seine, Mutuelle nationale des sports). "
Egalement l'action bénévole ne retire en rien la responsabilité ( CD Permanent droit du sport, encadrement bénévole, page 10 chapitre 20, 2007 editions legislatives ISSN 1638-9115)
En retour, et de manière générale, l'action du collaborateur bénévole librement consentie lui fait partager l'obligation de moyens née du « contrat social » entre le club et les adhérents pour assurer leur sécurité ( Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, no 94-11.294, Cts Bissonier c/ Touzay et a. : Bull. civ. I, no 424).
La situation de bénévole n'exonère pas les cadres de leur responsabilité aussi bien civile que pénale.